S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.5.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.2; L.Q. 2021, c. 27, a. 267.
2.5.2. 1.  Le comité de chantier est placé sous la responsabilité soit de l’employeur qui agit à titre d’entrepreneur général, soit du propriétaire ou de son représentant.
2.  Le comité de chantier doit comprendre:
a)  au moins un représentant soit de l’entrepreneur général, soit du propriétaire ou de son représentant;
b)  un représentant de la direction de chacun des employeurs autres que l’entrepreneur général ou le propriétaire ou son représentant, qui emploie plus de 10 travailleurs;
c)  un représentant de chacune des associations représentatives de salariés reconnues aux termes de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui a des travailleurs affiliés présents sur le chantier.
3.  Le comité de chantier doit:
a)  veiller à l’observation du présent Code;
b)  veiller à la coordination des mesures de sécurité à prendre sur le chantier;
c)  se réunir au moins à toutes les 2 semaines; et
d)  tenir le procès-verbal des réunions.
4.  Les réunions du comité peuvent avoir lieu par secteur de chantier lorsque les travaux effectués par les travailleurs d’un secteur n’affectent pas la sécurité des travailleurs d’un autre secteur du chantier.
5.  L’agent de sécurité doit assister aux réunions du comité de chantier.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.5.2.